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Conseil d'État

n° 456665 · 7 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 7 avril 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date7 avril 2022
Numéro456665
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:456665.20220407
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 232 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral et la somme de 57,81 euros exposée pour l'affranchissement de courriers du service, ainsi que les intérêts au taux légal, capitalisés. Par un jugement n° 1724157 du 22 janvier 2020, le tribunal a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 20LY01200 du 15 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. A, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 57,81 euros exposée pour l'affranchissement de courriers du service et rejeté la requête de M. A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-986 du 26 juin 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que son affectation en 2009 au service de la fiscalité immobilière d'Albertville était justifiée par la réorganisation du service qui n'est intervenue qu'en 2016 ;

- commis une erreur de droit en ne mettant pas en œuvre les règles de dévolution de la charge de la preuve propres à la discrimination et au harcèlement moral ;

- entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'avait pas fait l'objet de harcèlement moral.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.