Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'avis défavorable rendu le 10 mai 2019 par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur la demande du centre national d'études spatiales de Toulouse relatif à l'examen de sa demande d'habilitation à l'accès à la zone à régime restrictif de ce centre, ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre a rejeté son recours gracieux formé contre cet avis. Par un jugement n°1905312 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif a annulé cet avis ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et enjoint à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de réexaminer la demande d'habilitation présentée par le centre national d'études spatiales.
Par un arrêt n° 20BX00846 du 13 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. B soutient que cet arrêt est entaché d'insuffisance de motivation, d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'avis rendu par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur la demande du centre national d'études spatiales de Toulouse relatif à l'examen de sa demande d'habilitation pour l'accès à la zone à régime restrictif de ce centre n'est pas une décision susceptible de recours.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au centre national d'études spatiales de Toulouse.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras