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Conseil d'État

n° 456825 · 7 mars 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 7 mars 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date7 mars 2022
Numéro456825
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:456825.20220307
Formation3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui verser son traitement des mois de juillet et août 2021, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2104297 du 3 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

- le décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'absence de traitement à laquelle il était demandé de mettre fin ne portait pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation au motif que, placée en congé de présence parentale, elle pouvait prétendre au versement d'allocations journalières par la caisse d'allocations familiales, alors que, d'une part, elle était privée de toute ressource depuis près d'un an et que, d'autre part, l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoyant que la période de congé de présence parentale ne peut être imputée sur la durée du congé annuel, le versement de ces allocations ne pouvait intervenir au cours de la période correspondant à ses congés annuels.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 7 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Juliana Nahra

La secrétaire :

Signé : Mme C D456825