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Conseil d'État

n° 456853 · 6 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 6 avril 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date6 avril 2022
Numéro456853
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:456853.20220406
Formation 4ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 mai 2017 par laquelle la ministre du travail, après avoir retiré la décision née le 25 février 2017 par laquelle elle a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par la société Conforama, d'une part, a annulé la décision implicite née le 27 août 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser cette société à licencier M. C pour motif économique, et d'autre part, a accordé l'autorisation sollicitée. Par un jugement n° 1703474 du 22 août 2019, le tribunal administratif a annulé la décision de la ministre du travail du 31 mai 2017.

Par un arrêt n° 19NT04117 du 20 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel de la société Conforama, a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes et rejeté la demande de M. C.

Par une requête, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 septembre, 21 décembre 2021 et 16 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Conforama la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il n'est pas établi que l'administration n'avait pas pris connaissance de ses observations, faisant ainsi peser sur lui la charge de la preuve ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'est pas établi que l'administration n'avait pas pris connaissance de ses observations ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la procédure contradictoire a été respectée dès lors qu'il a été entendu par la contre-inspectrice à la suite du recours hiérarchique formé par la société Conforama ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de ce que l'employeur a délibérément omis de lui proposer des postes correspondant exactement, dans leur nature et dans leur localisation, à ses souhaits ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la société Conforama devait être regardée comme ayant satisfait à son obligation de recherche de reclassement ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le caractère sérieux de la cause économique du licenciement doit être apprécié au seul niveau de la branche d'activité de l'entreprise ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que les pertes de la société Conforama depuis 2011 justifiaient le motif économique au niveau pertinent ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la situation de la société Conforama France justifiait son licenciement, sans rechercher si ce licenciement était justifié au regard de la situation économique des entreprises du groupe Steinhoff ou, le cas échéant, des sociétés de ce groupe relevant du même secteur d'activité ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, en ce qu'il omet de déterminer l'activité principale ou prépondérante de la société Conforama, dans sa globalité, puis de la comparer à celles des autres sociétés du même groupe ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que la cause économique du licenciement est établie, sans faire état de l'identité, de l'activité et des résultats économiques et financiers des autres sociétés du groupe Steinhoff ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'exerçait que le mandat de conseiller du salarié ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de ce que certaines propositions de reclassement qui lui avaient été faite révélaient une discrimination.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée à la société Conforama ainsi qu'à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion

Délibéré à l'issue de la séance du 24 février 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 6 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

Le rapporteur :

Signé : M. Laurent Cabrera

La secrétaire :

Signé : Mme B D5QN6RR7T