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Conseil d'État

n° 456860 · 24 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 24 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date24 février 2022
Numéro456860
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:456860.20220224
Formation10ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme E B, épouse A, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la direction régionale des douanes de Paris de communiquer sans délai à l'experte judiciaire désignée par la cour d'appel de Versailles tous les registres de déclarations en douanes qui ont été effectuées concernant les œuvres de l'artiste Teh-Chun A en litige devant cette cour.

Par une ordonnance n° 2118211/8 du 30 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 1er octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à la demande qu'elle a présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de Mme E B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris l'a entachée d'erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas compétent pour statuer sur sa demande alors qu'elle tendait à ordonner à l'administration de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect d'une décision de l'autorité judiciaire.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 24 février 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme C D456860