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Conseil d'État

n° 456899 · 23 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 23 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date23 février 2022
Numéro456899
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:456899.20220223
Formation1ère chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A E et Mme D E ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juillet 2017 par lequel le maire de Beauchamp a refusé de délivrer à la société en nom collectif LNC Theta Promotion un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d'un immeuble de 48 logements ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1801331 du 4 février 2020, le tribunal a annulé l'arrêté du maire de Beauchamp du 3 juillet 2017, ainsi que le rejet de leur recours gracieux.

Par un arrêt n° 20VE01454 du 21 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune de Beauchamp contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 13 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Beauchamp demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme E la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la Commune De Beauchamp ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Beauchamp soutient que :

- la cour a commis une erreur de droit en appréciant l'intérêt à agir de M. et Mme E à une date antérieure à celle de l'introduction de leur recours contentieux ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que M. et Mme E étaient liés contractuellement avec la société LNC Theta Promotion lors du dépôt par celle-ci de sa demande de permis de construire et qu'ils justifiaient ainsi d'un intérêt à agir contre l'arrêté du 3 juillet 2017 par lequel le maire de Beauchamp a rejeté leur demande ;

- elle a commis une erreur de droit en confirmant que la demande de document complémentaire adressée par la commune de Beauchamp à la société LNC Theta Promotion n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai d'instruction de la demande de permis de construire et que cette société devait être regardée comme titulaire d'un permis de construire tacite.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Beauchamp n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Beauchamp.

Copie en sera adressée à M. A E, à Mme D E et à la société en nom collectif LNC Theta Promotion.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 23 février 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

La secrétaire :

Signé : Mme B C456899