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Conseil d'État

n° 456913 · 22 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 22 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date22 décembre 2021
Numéro456913
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:456913.20211222
Formation 4ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A E, Mme C D et le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes ont porté plainte contre M. G F devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 2 juin 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. F la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de quinze jours.

Par une décision du 9 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. F contre cette décision et décidé que la sanction sera exécutée du 4 au 18 octobre 2021.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 1er octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme E et Mme D la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. F ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. F soutient :

- qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que son comportement est constitutif d'un manquement caractérisé au devoir de confraternité au motif qu'en les assignant directement devant le tribunal judiciaire de Nanterre, il a méconnu les termes du protocole d'accord conclu en mars 2016 avec ses consœurs ;

- que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes commises.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. F n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G F.

Copie en sera adressée à Mme A E, à Mme C D, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Carine Soulay

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Vaiss

Le secrétaire :

Signé : M. H B456913- 3 -

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