Vu la procédure suivante :
L'association PASS LAS Reims 21 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université de Reims Champagne-Ardenne de prendre de nouvelles délibérations accroissant les capacités d'accueil en deuxième année du premier cycle des études de santé pour qu'elles atteignent au moins un taux d'augmentation de 20 %. Par une ordonnance n° 2102100 du 21 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 27 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association PASS LAS Reims 21 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs au pourvoi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de l'association PASS LAS Reims 21 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qu'elle attaque, l'association PASS LAS Reims 21 soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce qu'elle n'est pas signée par le magistrat qui l'a rendue ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle retient, pour écarter l'urgence, que le nombre de places attribuées aux étudiants inscrits en PASS/LAS a été fixé par l'arrêté du 5 mai 2021 ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'elle ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'association PASS LAS Reims 21 n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association PASS LAS Reims 21.
Copie en sera adressée à l'université de Reims Champagne-Ardenne et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.
Rendu le 16 décembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Thalia Breton
La secrétaire :
Signé : Mme A BJCVD10AV