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Conseil d'État

n° 457184 · 16 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 16 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date16 juin 2022
Numéro457184
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:457184.20220616
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Vivenda a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 4 mars 2021 par laquelle la directrice adjointe de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) l'a déclarée inéligible à une aide d'un montant de 92 311,29 euros au titre du troisième trimestre de la campagne POSEI 2020 et de la décision n° DIVA/FP/2020-560 non datée en tant que le directeur de l'ODEADOM l'a déclarée inéligible à une aide d'un montant de 193 432,83 euros au titre du premier semestre de la campagne 2020. Par une ordonnance n° 2101076 du 19 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 1er octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vivenda demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'ODEADOM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Vivenda ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Vivenda soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane :

- a commis une erreur de droit en ne considérant pas comme sérieux le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ;

- a commis une erreur de droit en ne considérant pas comme sérieux le moyen tiré de ce que le refus d'agrément de l'Organisation des producteurs éleveurs de Guyane était indifférent pour son éligibilité aux aides publiques dès lors qu'elle n'avait pas été informée de ce refus d'agrément par l'administration.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Vivenda n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vivenda.

Copie en sera adressée à l'Office de développement de l'économie agricole de développement d'outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 16 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova- 3 -