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Conseil d'État

n° 457218 · 20 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 20 mai 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date20 mai 2022
Numéro457218
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:457218.20220520
Formation 4ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Les sociétés Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 ont demandé à la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2019 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de leur délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation d'un projet d'extension de 4 350 m² de l'ensemble commercial " Family Village Aubergenville ", d'autre part, d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de rendre un avis favorable à ce projet. Par un arrêt n° 19VE03316 du 5 août 2021, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté et enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de rendre un avis favorable au projet dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Par un pourvoi, enregistré le 4 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Commission nationale d'aménagement commercial demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire ;

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société MGE Normandie, de la société Normandie Parc et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale Portes de Normandie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la Commission nationale d'aménagement commercial soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il lui enjoint de rendre un avis favorable au projet sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, en méconnaissance de l'obligation d'instruction à laquelle elle est soumise en vertu des articles L. 752-6 et R. 752-36 du code de commerce.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée aux sociétés Alta Crp Aubergenville, Aubergenville 2, One Nation Paris, Catinvest, MGE Normandie et Normandie Parc, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale Portes de Normandie, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la commune d'Aubergenville.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 20 mai 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Fradel

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune