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Conseil d'État

n° 457272 · 21 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 21 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date21 décembre 2021
Numéro457272
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:457272.20211221
Formation 4ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme H I, Mme D J, M. C E et Mme B G ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération par laquelle le jury de l'université de Bretagne occidentale a fixé la liste des candidats admis, pour l'année universitaire 2021-2022, en deuxième année des études de santé. Par une ordonnance n° 2104106 du 30 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme J et M. E demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Bretagne occidentale la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme J K ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu'ils attaquent, Mme J K soutiennent qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que n'est pas propre à faire un naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée le moyen tiré de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation dès lors que les candidats n'ont pas bénéficié d'une préparation suffisante aux épreuves orales du second groupe ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que n'est pas propre à faire un naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée le moyen tiré de ce que la pondération des notes des épreuves du second groupe était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que n'est pas propre à faire un naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre étudiants.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme J K n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D J et à M. C E.

Copie en sera adressée à l'université de Bretagne occidentale et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 16 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

La secrétaire :

Signé : Mme A FJBCDKYP5