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Conseil d'État

n° 457604 · 30 mars 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 30 mars 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date30 mars 2022
Numéro457604
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:457604.20220330
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'enjoindre au maire de Royat de reconstituer sa carrière, de procéder à la liquidation de ses droits et de lui proposer un contrat à durée indéterminée et, d'autre part, de condamner la commune à lui verser une indemnité de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant de ses conditions d'emploi et de rémunération. Par un jugement n° 1401219 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15LY01927 du 19 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.

Par une décision n° 424229 du 3 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. C et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.

Par un arrêt n° 20LY01766 du 15 avril 2021, cette cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et condamné la commune de Royat à verser une somme de 5 000 euros à M. C en réparation du préjudice résultant du recours abusif aux contrats à durée déterminée.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 18 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à sa demande ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Royat la somme de 3 500 euros, à verser à son avocat, Me Occhipinti, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le fait que le contrat à durée indéterminée qui lui était proposé par la commune sur le fondement de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 impliquait une baisse de rémunération était sans incidence dès lors qu'il n'était pas contesté que ce contrat correspondait à des fonctions de même niveau de responsabilité que son contrat antérieur ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que, du fait qu'il avait refusé la proposition de contrat à durée indéterminé ainsi que l'avenant à son contrat à durée déterminée, le préjudice résultant de l'absence de versement d'une indemnité de licenciement ne présentait pas de lien de causalité directe avec le recours abusif aux contrats à durée déterminée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée à la commune de Royat.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme B D457604