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Conseil d'État

n° 457658 · 14 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 14 avril 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date14 avril 2022
Numéro457658
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:457658.20220414
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B C a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 à hauteur de 143 269 euros. Par une ordonnance no 2100316 du 10 juin 2021, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21DA01902 du 19 août 2021, le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. C contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2021 et 18 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. C soutient que le président de la cour administrative d'appel de Douai a commis une double erreur de droit, d'une part, en jugeant que le rejet de sa réclamation lui avait été régulièrement notifié alors que l'avis de réception n'indiquait pas si le signataire était le destinataire ou un mandataire de celui-ci et n'était pas signé par le facteur, et d'autre part, en mettant à sa charge la preuve impossible, en méconnaissance de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'apporter des précisions sur l'identité du signataire ainsi que sur les personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient eu qualité pour signer cet avis.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Freddy C.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Matias de Sainte Lorette

La secrétaire :

Signé : Mme D AL0PCZSFF