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Conseil d'État

n° 457697 · 24 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 24 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date24 février 2022
Numéro457697
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:457697.20220224
Formation 2ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. E D et Mme A B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B le visa de court séjour qu'elle sollicitait dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2111694 du 20 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 et 25 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E D et Mme A B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision de refus de visa opposé à Mme A B le 6 octobre 2021 par le consul de France à Alger et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre ;

3°) d'enjoindre, en conséquence, au consul de France à Alger de délivrer à Mme A B le visa de court séjour qu'elle a sollicité afin de célébrer son mariage en France, dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 500 euros par jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. D et de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. D et Mme B soutiennent que :

- le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit, constitutive d'une atteinte grave à la liberté de se marier, en écartant l'urgence au motif que le droit au mariage n'inclurait pas la possibilité pour les époux de choisir le lieu ou la date de la célébration ;

- le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a inexactement apprécié les faits et pièces du dossier en retenant qu'ils n'avaient pas produit d'éléments établissant la réalité de leurs intentions matrimoniales, alors qu'ils ont communiqué de nombreuses pièces en ce sens, l'avis de publication des bans et le certificat de la mairie fixant la date du mariage, et en considérant qu'il leur appartenait de justifier de l'ancienneté de leur relation, ce qu'ils faisaient au demeurant, ainsi que de préparatifs de mariage, afin d'établir qu'ils n'auraient pu en repousser l'échéance ;

- la décision attaquée est entachée dans chacun de ses motifs d'erreurs de fait qui portent atteinte à la liberté fondamentale de se marier, en ce qu'elle retient que l'objet et les conditions de séjour n'ont pas été justifiées, que les preuves concernant les moyens de subsistance pendant la durée du séjour et les moyens pour le retour dans le pays d'origine n'ont pas été apportées, et qu'il existe des doutes quant à la volonté du demandeur de quitter le territoire à l'expiration du visa.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. D et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E D et Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 24 février 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Yves Doutriaux

La secrétaire :

Signé : Mme G C457697