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Conseil d'État

n° 457805 · 17 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 17 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date17 février 2022
Numéro457805
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:457805.20220217
Formation1ère chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme D M, Mme N, M. H G, M. L K, M. B C et M. E I, copropriétaires de l'ensemble immobilier Centre commercial Les Glériates, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le maire de Sassenage a délivré à la société dauphinoise pour l'habitat un permis de construire une " résidence autonomie ".

Par un premier jugement n° 1903270 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, donné acte du désistement d'action de Mme M, de Mme N et de M. G et, d'autre part, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande en impartissant à la société dauphinoise pour l'habitat et à la commune de Sassenage un délai de trois mois pour lui notifier un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune.

Après la délivrance à la société dauphinoise pour l'habitat d'un permis de régularisation par arrêté du 6 mai 2021, M. K, M. J et M. I ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de régularisation.

Par un second jugement n° 1903270 du 24 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté l'ensemble des conclusions des demandeurs.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2021 et 5 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I et M. K demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 août 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sassenage et de la société dauphinoise pour l'habitat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de MM. I et K ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. I et M. K soutiennent que :

- le tribunal a entaché son jugement de contradiction de motifs en jugeant, d'une part, que la parcelle d'assiette du projet était classée en secteur 3 (S3) par le plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes-Métropole et, d'autre part, qu'elle était classée en secteur 4 (S4) par le document graphique H " Atlas du stationnement " auquel renvoie l'article 7.1.2 relatif au nombre de places de stationnement à réaliser ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que l'article L. 151-35 du code de l'urbanisme était applicable, sur le fait que le projet litigieux se situait à moins de 500 mètres d'un transport collectif en site propre d'une qualité de desserte suffisante.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. I et M. K n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E I et M. L K.

Copie en sera adressée à la commune de Sassenage et à la société dauphinoise pour l'habitat.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure.

Rendu le 17 février 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Manon Chonavel

La secrétaire :

Signé : Mme A F457805