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Conseil d'État

n° 457821 · 21 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 21 avril 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date21 avril 2022
Numéro457821
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:457821.20220421
Formation 7ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. F D a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour présentée le 16 septembre 2019. Par un jugement n° 2001087 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21PA00603 du 2 avril 2021, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2021 et 21 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. D soutient que le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris l'a entachée :

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des écritures d'appel en statuant par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif ;

- d'erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, de dénaturation des faits et des pièces du dossier en écartant, par adoption des motifs du jugement, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet du préfet méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- d'erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa requête par ordonnance alors que, n'étant pas manifestement dépourvue de fondement, elle aurait dû être jugée par une formation collégiale.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F D.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 avril 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. B E, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Thomas Pez-Lavergne

La secrétaire :

Signé : Mme C A