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Conseil d'État

n° 457930 · 27 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 27 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date27 juin 2022
Numéro457930
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:457930.20220627
Formation1ère chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 11 mars 2021 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, la Fédération générale des transports et de l'environnement - Confédération française démocratique du travail (FGTE-CFDT) demande au Conseil d'Etat d'enjoindre au Premier ministre, le cas échéant sous astreinte, de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision n° 429517 du 29 juillet 2020 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande dont la FGTE-CFDT l'a saisi le 4 février 2019 et, d'autre part, enjoint au Premier ministre de modifier les dispositions de l'article R. 4222-10 du code du travail en fixant, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, des concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par les travailleurs dans les locaux à pollution spécifique de nature à protéger la santé de ces travailleurs.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 29 juillet 2020, sur la demande de la Fédération générale des transports et de l'environnement - Confédération française démocratique du travail (FGTE-CFDT), le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande dont la FGTE-CFDT l'a saisi le 4 février 2019, tendant à la modification de l'article R. 4222-10 du code du travail, et, d'autre part, enjoint au Premier ministre de modifier les dispositions de l'article R. 4222-10 du code du travail, dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision, en fixant des concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par les travailleurs dans les locaux à pollution spécifique de nature à protéger la santé de ces travailleurs.

2. A la suite de cette décision, le Premier ministre a, par le décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021, modifié les dispositions de l'article R. 4222-10 du code du travail en fixant de nouvelles concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par les travailleurs dans les locaux à pollution spécifique. Ce décret édicte ainsi les mesures destinées à assurer l'exécution de la décision n° 429517 du Conseil d'Etat. Dès lors, la demande de la FGTE-CFDT tendant à ce que le Conseil d'Etat prescrive les mesures qu'implique l'exécution de sa décision du 29 juillet 2020 est devenue sans objet.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la Fédération générale des transports et de l'environnement - Confédération française démocratique du travail (FGTE-CFDT).

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération générale des transports et de l'environnement - Confédération française démocratique du travail (FGTE-CFDT), au Première ministre et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée à la section du rapport et des études.