justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 458084 · 12 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 12 avril 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date12 avril 2022
Numéro458084
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:458084.20220412
Formation1ère chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B C a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet, par la caisse d'allocations familiales du Rhône, de sa demande de versement d'un revenu de solidarité active majoré et de sa contestation d'un indu de revenu de solidarité active de 1 377,35 euros pour la période allant de novembre 2018 à mars 2019, d'autre part, de l'admettre rétroactivement au bénéfice du revenu de solidarité active majoré à compter du mois d'octobre 2017 et de le décharger de l'obligation de payer le solde réclamé au titre de l'indu de revenu de solidarité active, enfin, d'enjoindre à la Métropole de Lyon de lui reverser les sommes déjà retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement et de le rétablir rétroactivement dans ses droits. Par un jugement n° 1907406 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 novembre 2021 et le 2 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon et de la caisse d'allocations familiales du Rhône la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boullez, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. C soutient que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'en novembre 2018, sa compagne était titulaire, depuis une période continue de cinq ans, d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ni, par suite, qu'elle remplissait les conditions posées par les dispositions du 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles pour bénéficier du revenu de solidarité active.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 12 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Eric Buge

La secrétaire :

Signé : Mme A D