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Conseil d'État

n° 458116 · 3 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 3 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date3 juin 2022
Numéro458116
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:458116.20220603
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction, à concurrence de 97 032 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 et de condamner l'Etat à leur restituer la somme acquittée à tort. Par un jugement n° 1904780 du 4 mai 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 21LY02247 du 1er septembre 2021, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2021 et 2 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. et Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 156 du code général des impôts ne méconnaissent pas les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 3 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul