Vu la procédure suivante :
Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2017 par lequel le maire de Malaucène a délivré à M. B A un permis de construire, en tant qu'il autorise l'édification d'une maison d'habitation. Par un jugement n° 1703899 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par une ordonnance n°19MA00468 du 3 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2021 et 31 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Natacha Chicot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du magistrat désigné par la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient que :
- l'article R. 222-1 du code de justice administrative sur le fondement duquel l'ordonnance a été rendue est contraire aux stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'ordonnance est entachée de dénaturation, d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la présence permanente de l'exploitant sur l'exploitation n'est pas indispensable ;
- la cour administrative d'appel a fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Natacha Chicot, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 1er juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Natacha Chicot
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet