justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 458167 · 24 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 24 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date24 février 2022
Numéro458167
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:458167.20220224
Formation 2ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La SCI Paris Midi Vincennes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'établissement public territorial Paris Est Marne et bois de procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin à une fuite d'eaux usées et d'eaux vannes située sur le domaine public et de commencer ces travaux dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2107969 du 20 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 4 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Paris Midi Vincennes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Paris Est Marne et bois la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la SCI Paris Midi Vincennes ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2022, produite par la SCI Paris Midi Vincennes ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la SCI Paris Midi Vincennes soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a :

- insuffisamment motivé son ordonnance faute de viser et mentionner les pièces qu'elle avait produites établissant que sa demande ne se heurtait à aucune contestation s'agissant de remédier à un dommage de travaux publics ;

- méconnu le caractère contradictoire de la procédure en se fondant exclusivement sur le courrier de l'établissement public territorial Paris Est Marne et bois, sans tenir compte des pièces qu'elle avait produites ;

- dénaturé les " autres pièces du dossier " qu'il a visées et dont il ressortait que la canalisation cassée faisait partie du réseau d'assainissement public ;

- méconnu son office et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si un péril grave justifiait qu'il soit dérogé à l'interdiction de faire obstacle à l'exécution de la décision du 28 mai 2018 de l'établissement public territorial Paris Est Marne et bois.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SCI Paris Midi Vincennes n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Paris Midi Vincennes.

Copie en sera adressée à l'établissement public territorial Paris Est Marne et bois.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 24 février 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Yves Doutriaux

La secrétaire :

Signé : Mme B A458167