justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 458210 · 27 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 27 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date27 décembre 2021
Numéro458210
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:458210.20211227
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société civile de construction-vente (SCCV) Villa Les Guilands a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de permission de voirie née du silence gardé par le maire de la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis) sur sa demande présentée les 6 et 10 mai 2021 au titre d'un permis de construire délivré le 27 mars 2019 ainsi que de la décision expresse de rejet du maire en date du 2 août 2021, confirmative de cette décision implicite, et d'enjoindre au maire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réinstruire sa demande de permission de voirie et d'y faire droit dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 2113304 du 22 octobre 2021, la juge des référés de ce tribunal a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 22 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Villa Les Guilands demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Villa Les Guilands ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Villa Les Guilands soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions de refus de permission de voirie contestées le moyen tiré de ce que ces décisions créaient à son détriment une rupture d'égalité devant les charges publiques, notamment en faisant obstacle à ce qu'elle puisse mettre en œuvre le permis de construire qui lui avait été régulièrement délivré ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'était pas davantage, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions le moyen tiré de ce qu'elles ne reposaient sur aucun motif fondé en fait et procédaient d'une erreur d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Villa Les Guilands n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente Villa Les Guilands.

Copie en sera adressée à la commune de Montreuil.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. D A, auditeur-rapporteur.

Rendu le 27 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Charles-Emmanuel Airy

La secrétaire :

Signé : Mme C B458210- 3 -