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Conseil d'État

n° 458274 · 20 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 20 mai 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date20 mai 2022
Numéro458274
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:458274.20220520
Formation 4ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a porté plainte contre M. D C devant le conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui a transmis la plainte, sans s'y associer, à la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 27 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.

Par une décision n° 2942 du 6 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge solidairement du conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes, du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire ;

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit, par méconnaissance des dispositions de l'article R. 4126-1 du code la santé publique, en ce qu'elle rejette sa plainte contre son associé, au motif qu'il était co-auteur des irrégularités qu'il dénonçait et bénéficiaire de certains de ces agissements, circonstance qui faisait obstacle à ce qu'il puisse déposer plainte contre son associé ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à affirmer qu'il est co-auteur des faits qu'il reprochait à son associé et qu'il avait bénéficié de certains des agissements illicites, sans répondre expressément à ses arguments tirés de son absence de tout pouvoir effectif au sein de la société.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 20 mai 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Vaiss

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune