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Conseil d'État

n° 458417 · 29 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 29 avril 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date29 avril 2022
Numéro458417
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:458417.20220429
Formation10ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. D A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20018835 du 28 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2021 et 02 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré des irrégularités ayant entaché son entretien avec l'officier de protection qui a rencontré des difficultés avec son clavier d'ordinateur pour noter correctement ses propos et qui n'a pas retrouvé des articles de presse versés à son dossier ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en lui refusant le statut de réfugié au regard de la convention de Genève ainsi que le bénéfice de la protection subsidiaire au regard de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience ne permettaient d'établir les faits allégués malgré son engagement citoyen contre la politique du gouvernement guinéen ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il avait tenu un discours flou et peu détaillé sur son engagement politique et ses craintes en cas de retour en Guinée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 29 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Arno Klarsfeld

La secrétaire :

Signé : Mme B C