justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 458435 · 3 mars 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 3 mars 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date3 mars 2022
Numéro458435
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:458435.20220303
Formation9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les procédures suivantes :

1° La société Eurochem-Pharmasolutions a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1704277 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20LY00484 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Eurochem-Pharmasolutions, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 104 009 euros en ce qui concerne les intérêts de retard appliqués aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, réduit les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignées au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013 de respectivement 465 000 euros et 480 000 euros, déchargé cette dernière des cotisations et pénalités afférentes, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Sous le n° 458435, par un pourvoi, enregistré le 15 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter entièrement l'appel de la société Eurochem-Pharmasolutions.

2° La société Eurochem-Pharmasolutions a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 avril 2014, ainsi que des intérêts de retard, des majorations et de l'amende fiscale mise à sa charge sur le fondement du 2° du I de l'article 1737 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Par un jugement n° 1702771 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20LY00477 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Eurochem-Pharmasolutions, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 272 058 euros en ce qui concerne l'amende prévue par le 2° du I de l'article 1737 du code général des impôts, appliquée aux compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013, l'a déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 465 000 et 480 000 euros qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Sous le n° 459020, par un pourvoi, enregistré le 30 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter entièrement l'appel de la société Eurochem-Pharmasolutions.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois susvisés présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt n° 20LY00484 et de l'article 2 de l'arrêt n° 20LY00477 qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a dénaturé les pièces des dossiers en estimant que l'administration s'était fondée sur le rapport d'audit réalisé en juillet 2013 par la société Intertek chez le fabricant indien Sri Krishna, auquel elle avait eu accès à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL Laboratoires Salem France ;

- a insuffisamment motivé ses arrêts en désignant des " éléments " et des " pièces " au pluriel sans en dresser la liste, et les a entachés d'une contradiction de motifs en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations selon lesquelles seul le rapport d'audit " Sri Krishna " de 2013 aurait été obtenu auprès de la société Laboratoires Salem France ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale n'avait pas satisfait aux obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois du ministre de l'économie, des finances et de la relance ne sont pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la société Eurochem-Pharmasolutions.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 3 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme B A458435RKJ4YECB