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Conseil d'État

n° 458437 · 12 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 12 avril 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date12 avril 2022
Numéro458437
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:458437.20220412
Formation1ère chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. D B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 23 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Cabrières d'Avignon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que le rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2000319 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 21MA00503 du 16 septembre 2021, le président par intérim de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 9 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cabrières d'Avignon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que :

- l'auteur de cette ordonnance a commis une erreur de droit en jugeant que la charge de la preuve du caractère incomplet du dossier joint à l'enquête publique lui incombait ;

- il a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le classement de sa parcelle en zone agricole n'était pas incohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le classement en zone A de la parcelle lui appartenant n'était pas incohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que ce classement n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B.

Copie en sera adressée à la commune de Cabrières d'Avignon.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 12 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme A C