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Conseil d'État

n° 458439 · 18 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 18 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date18 février 2022
Numéro458439
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:458439.20220218
Formation 7ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Allo Casse Auto a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, d'annuler la convention de retrait des véhicules des fourrières parisiennes destinés à la destruction signée entre la Ville de Paris et la société France Moteurs le 26 avril 2021. Par une ordonnance n° 2120726 du 29 octobre 2021, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 et 30 novembre 2021 et le 4 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Allo Casse Auto demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Allo Casse Auto ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Allo Casse Auto soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la Ville de Paris n'avait pas manqué à ses obligations en ne publiant aucun avis de publicité et de mise en concurrence, au seul motif que le montant annuel estimatif des recettes pour l'année 2021 lié à l'exécution de la convention litigieuse était de 565 620 euros ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la Ville de Paris avait pu conclure une convention de gré à gré sur le fondement de l'article R. 3121-6 du code de la commande publique, au motif que la nécessité d'éviter la saturation totale des fourrières constituait un motif d'intérêt général ;

- dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que la Ville de Paris avait pu conclure une convention de gré à gré au motif que l'urgence rendait impossible la mise en œuvre d'une procédure de mise en concurrence ;

- dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que la durée de la convention litigieuse n'apparaissait pas excessive.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Allo Casse Auto n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Allo Casse Auto.

Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à la société France Moteurs.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 février 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 18 février 2022.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

Le rapporteur :

Signé : M. David Guillarme

La secrétaire :

Signé : Mme B A458439