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Conseil d'État

n° 458499 · 21 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 21 avril 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date21 avril 2022
Numéro458499
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:458499.20220421
Formation 7ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société SLAM Métallerie a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 447 085,57 euros HT au titre du solde du décompte général du lot n° 6 du marché qu'elle avait conclu avec le recteur de l'académie de Rennes. Par un jugement n° 1704138 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a fixé le montant du décompte général et définitif du lot en litige à la somme de 679 528,90 euros TTC et a condamné l'Etat à verser à la société SLAM Métallerie la somme de 84 676,72 euros TTC au titre du solde de ce marché.

Par un arrêt n°s 20NT02957, 20NT03188 du 17 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, annulé les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Rennes et rejeté la demande de première instance ainsi que l'appel de la société SLAM Métallerie.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 17 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SLAM Métallerie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la ministre et de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société SLAM Métallerie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société SLAM Métallerie soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a :

- commis une erreur de droit en jugeant qu'elle aurait dû s'interroger sur la faisabilité du dispositif de pare-soleil dès lors qu'elle ne connaissait pas encore la largeur des lames à poser ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'un entraxe de 1 350 mm et un recouvrement entre les lames posées obliquement de 8 mm étaient nécessairement incompatibles ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les contradictions sur le dimensionnement de l'entraxe entre le cahier des clauses techniques particulières et les plans de l'architecte constituaient une erreur manifeste qui aurait dû être décelée dès le stade de l'engagement par la société SLAM Métallerie.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société SLAM Métallerie n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SLAM Métallerie.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 avril 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 21 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye

La secrétaire :

Signé : Mme B A