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Conseil d'État

n° 458511 · 23 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date23 juin 2022
Numéro458511
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:458511.20220623
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 avril 2018 par laquelle le gouverneur de la Banque de France a pris à son encontre une sanction de révocation sans préavis ni indemnité, d'enjoindre à la Banque de France de la réintégrer dans ses effectifs, de reconstituer sa carrière en lui accordant le grade de chef adjoint de caisse à compter de l'année 2015 et enfin de condamner la Banque de France à lui verser la somme totale de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1807708 du 29 mai 2019 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt nos 19PA01924, 19PA02215 du 31 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 9 février 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt attaqué ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Banque de France au profit de Me Munier-Apaire, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 500 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- l'a insuffisamment motivé en se fondant sur les deux enquêtes internes diligentées par la Banque de France pour écarter l'existence d'un harcèlement moral de nature à entacher de nullité sa révocation, sans répondre au moyen tiré du défaut d'objectivité de ces enquêtes ;

- a commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant sa révocation en l'absence de harcèlement moral ;

- a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si la décision de la muter dans un autre service n'était pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement ;

- l'a entaché d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en jugeant qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant été licenciée pour avoir dénoncé ou relaté des faits de harcèlement moral sur son lieu de travail.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la Banque de France.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 23 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

La secrétaire :

Signé : Mme Ismahane KarkiLF775D2