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Conseil d'État

n° 458638 · 3 mars 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 3 mars 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date3 mars 2022
Numéro458638
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:458638.20220303
Formation9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme D B a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1702338 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Dijon a constaté un non-lieu à statuer partiel et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 19LY01213 du 7 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 22 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme B ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 février 2022, présentée par Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme D B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration ne pouvait, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme ayant été valablement saisie d'une demande de communication au sens et pour l'application du 2nd alinéa de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme C A458638