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Conseil d'État

n° 458673 · 5 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 5 mai 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date5 mai 2022
Numéro458673
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:458673.20220505
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1809429 du 6 février 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20PA01009 du 27 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2021 et 22 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. et Mme C demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. et Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris :

- a méconnu l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que la SCI du 27 rue du Four s'était désistée de sa demande de rencontre du supérieur hiérarchique du vérificateur formulée le 11 octobre 2013, s'était abstenue de solliciter un nouveau rendez-vous auprès de l'administration fiscale et avait demandé que le différend qui l'opposait au service vérificateur soit directement soumis à l'interlocuteur départemental ;

- a méconnu l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 9 du code de justice administrative et le principe d'impartialité en reproduisant purement et simplement les écritures de l'administration au point 6 de son arrêt ;

- a méconnu la portée des écritures qui lui étaient soumises en se fondant, pour juger qu'ils n'étaient pas fondés à se prévaloir du report d'imposition dont ils sollicitaient le bénéfice, sur ce qu'ils avaient méconnu l'article 41 novovicies du code général des impôts, lequel n'était pas en débat.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme B C.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Gariazzo

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine MeneyrolUOOONBVM