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Conseil d'État

n° 458773 · 14 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 14 avril 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date14 avril 2022
Numéro458773
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:458773.20220414
Formation1ère chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. C B et Mme D B, née A, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2017 par lequel le maire de Châtillon Saint-Jean a retiré sa décision implicite de non-opposition à déclaration préalable de division et s'est opposé à cette déclaration préalable, ainsi que le rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1800193 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20LY00673 du 28 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de M. et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2021 et 23 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon Saint-Jean la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de M. et Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que :

- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme,et a entaché son arrêt de contradiction de motifs et de dénaturation en déduisant des mentions portées sur l'enveloppe, alors même qu'elles n'étaient pas précises, claires et concordantes et en dépit de l'absence de boîte aux lettres et de preuve de dépôt d'un avis de passage, que l'arrêté litigieux leur avait été régulièrement notifié le 2 août 2017 ;

- elle a, ce faisant, porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à leur droit effectif au recours, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B, représentant unique désigné.

Copie en sera adressée à la commune de Châtillon Saint-Jean.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure et M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat.

Rendu le 14 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis