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Conseil d'État

n° 458798 · 5 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 5 mai 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date5 mai 2022
Numéro458798
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:458798.20220505
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800471 du 20 décembre 2019, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20PA00586 du 24 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2021 et 25 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. et Mme B demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. et B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris :

- a commis une erreur de droit en écartant leur moyen tiré de l'absence d'effet interruptif de prescription de la proposition de rectification du 18 décembre 2015 au motif qu'ils ne pouvaient valablement se fonder, pour établir l'irrégularité de sa notification, sur une attestation de Mme C datée du 21 février 2016, produite tardivement et rédigée en termes généraux et non étayés ;

- a dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant qu'ils n'établissaient pas que le pli contenant cette proposition de rectification avait été réceptionné par une personne non habilitée à cette fin ;

- a dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que M. B avait perçu respectivement, au titre des années 2012 et 2013, les sommes d'un million d'euros et de 600 000 euros, alors que ces montants tenaient doublement compte d'une même rémunération de 400 000 euros, initialement enregistrée au titre de l'année 2012 mais ensuite reclassée au titre de la rémunération perçue en 2013 ;

- a dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que les comptes sociaux des sociétés Audit Management Gestion Conseil et AMG Conseil avaient fait l'objet d'une approbation en assemblée générale à la clôture des exercices 2012 et 2013 ;

- a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que les rémunérations en litige étaient disponibles, sur ce que les sociétés en cause disposaient de valeurs mobilières de placement pour un montant supérieur, alors que ces sommes étaient indisponibles.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme D B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Gariazzo

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol