justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 458882 · 24 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 24 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date24 février 2022
Numéro458882
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:458882.20220224
Formation10ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n°83/2021 du 30 mars 2021 portant règlement d'exploitation des navires de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon - conditions générales de vente de SPM Ferries pour le transport de marchandises, de la délibération n°84/2021 du 30 mars 2021 portant grille tarifaire de SPM Ferries - transport de marchandises et de l'article 7.2 de la délibération n°81/202 du 30 mars 2021 portant règlement d'exploitation des navires de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon - SPM Ferries transport de passagers et véhicules accompagnés. Par une ordonnance n° 2100201 du 27 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a suspendu l'exécution de ces délibérations.

Par un ordonnance n° 21BX01890 du 10 novembre 2021, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête d'appel formée par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre et 10 décembre 2021, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des transports ;

- la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

- la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entachée :

-d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la compétence de l'Etat pour l'organisation du fret maritime ne faisait pas obstacle à ce qu'elle intervienne en qualité d'offreur de services et au titre de la compétence des départements et régions en matière de développement économique et d'aménagement ;

-d'erreur de droit en jugeant que la compétence pour organiser les transports réguliers de fret pour la desserte des îles et de leurs ports revenait à l'Etat ;

-d'erreur de droit en jugeant que la compétence de l'Etat en matière de fret maritime faisait obstacle à ce que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon intervienne en qualité d'offreur de services sur le marché.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Copie en sera adressée au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 24 février 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme A B458882