justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 459008 · 23 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 23 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date23 février 2022
Numéro459008
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459008.20220223
Formation 7ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Etablissements A. Cathelain et cie a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société Amexia à lui verser, premièrement, la somme de 35 936,21 euros correspondant à 50 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 mai 2021, deuxièmement, la somme de 1 000 euros correspondant à 50 % des frais irrépétibles mis à sa charge par ce jugement, troisièmement, la somme de 1 489,54 euros correspondant à 50 % des dépens d'expertise mis à sa charge par ce jugement et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2108012 du 18 novembre 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la société Etablissements A. Cathelain et cie à la cour administrative d'appel de Douai.

Par une ordonnance n° 21DA02696 du 25 novembre 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le vice-président de la cour administrative de Douai a, sur le fondement du troisième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, transmis le dossier de la demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Etablissements A. Cathelain et cie a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme au titre des travaux qui lui avaient été sous-traités dans le cadre du marché de construction d'un laboratoire sur le site Eurasanté de Lille, conclu par acte d'engagement du 5 décembre 2011. L'Etablissement français du sang ayant formé des conclusions reconventionnelles, la société Etablissements A. Cathelain et cie a été condamnée à lui verser la somme de 71 872,43 euros par un jugement n° 1811845 du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Lille, dont elle a formé appel. La société Etablissements A. Cathelain et cie sollicite désormais, par la demande dont le dossier a été transmis au Conseil d'Etat, que la société Amexia, assistante du maître de l'ouvrage, soit condamnée à la garantir d'une partie des condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le jugement du 18 mai 2021.

2. D'une part, selon l'article L. 321-1 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ". Aux termes de l'article R. 322-1 de ce code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ". D'autre part, selon l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat (). "

3. La demande de la société Etablissements A. Cathelain et cie, qui n'a pas le caractère d'un appel, ressortit à la compétence du tribunal administratif de Lille, dans le ressort duquel a été exécuté le marché. Il y a, par suite, lieu de désigner ce tribunal pour connaître de la demande de cette société.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la demande de la société Etablissements A. Cathelain et cie est attribué au tribunal administratif de Lille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Etablissements A. Cathelain et cie.

Copie en sera adressée à la société Amexia.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 février 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 23 février 2022.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

Le rapporteur :

Signé : M. David Guillarme

La secrétaire :

Signé : Mme B A459008