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Conseil d'État

n° 459059 · 31 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 31 mai 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date31 mai 2022
Numéro459059
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459059.20220531
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision référencée " 48SI " du 28 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux. Par un jugement n° 2000670 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 1er décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes qu'il attaque, le ministre de l'intérieur soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il ne soulève pas d'office la tardiveté de la demande ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'intéressé disposait d'un solde de huit points sur son permis de conduire avant le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 25 janvier 2012 ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'intéressé n'a pas bénéficié de l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant le retrait de points consécutif à l'infraction du 25 janvier 2012.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à M. B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 mai 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 31 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire