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Conseil d'État

n° 459082 · 14 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 14 avril 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date14 avril 2022
Numéro459082
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459082.20220414
Formation1ère chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires des Jardins du Pinet et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 21 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe partiellement la parcelle cadastrée section AD n° 750 en zone UP. Par un jugement n° 1900759 du 23 juin 2020, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 20MA03082 du 30 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de la commune de Ramatuelle, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, rejeté la demande du syndicat des copropriétaires des Jardins du Pinet et de Mme A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires des Jardins du Pinet et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat du syndicat des copropriétaires des Jardins du Pinet et Mme B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, le syndicat des copropriétaires des Jardins du Pinet et Mme A soutiennent que :

- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme en jugeant que la commune avait pu légalement et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation classer la partie sud-est de la parcelle cadastrée section AD n° 750 en zone UP ;

- elle a dénaturé les faits de l'espèce au regard des caractéristiques de la parcelle en cause en jugeant que la partie sud-est de cette parcelle pouvait faire l'objet d'un classement en zone urbaine ;

- elle a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le classement en zone UP du terrain litigieux n'était pas incohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable de la commune.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires des Jardins du Pinet et de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires des Jardins du Pinet et à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Ramatuelle.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure et M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat.

Rendu le 14 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis