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Conseil d'État

n° 459146 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date21 juillet 2022
Numéro459146
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459146.20220721
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société anonyme Boulangerie Neuhauser a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de contribution additionnelle et de frais de gestion ainsi que des intérêts de retard auxquels la société par actions simplifiée Boulangerie Neuhauser, aux droits et obligations de laquelle elle vient, a été assujettie au titre des exercices clos de 2013 à 2015. Par un jugement n° 1808341 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE01954 du 5 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Boulangerie Neuhauser contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Boulangerie Neuhauser demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A B de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société anonyme Boulangerie Neuhauser ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Boulangerie Neuhauser soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a commis une erreur de droit au regard de l'article 1586 sexies du code général des impôts en ne recherchant pas si les pénalités sur marchés dont elle devait s'acquitter pouvaient être regardées comme inhérentes à son modèle économique et en retenant pour celles-ci la qualification de charges exceptionnelles sur la seule base de la réglementation comptable ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 123-192 du code de commerce, ni des recommandations de l'Autorité des normes comptables du 18 mai et du 24 juillet 2020, ni de la doctrine comptable issue de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ;

- a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits en ne qualifiant pas les pénalités sur marchés en litige de rabais, comptabilisés en tant que charges courantes de l'exploitation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Boulangerie Neuhauser n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Boulangerie Neuhauser.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence ChancerelRQWVJK7P