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Conseil d'État

n° 459161 · 21 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 21 avril 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date21 avril 2022
Numéro459161
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459161.20220421
Formation 7ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. E C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 17 janvier 2017 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa déclaration de libre prestation de services pour l'exercice de l'activité de moniteur de ski alpin et refusé de lui en délivrer récépissé et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 150 000 euros au titre de son préjudice moral et de 165 000 euros au titre de son préjudice économique. Par un jugement n° 1701729 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY04565 du 5 août 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 6 décembre 2021 et les 7 et 25 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;

- le règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019 ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- commis une erreur de droit ou, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'il n'était pas fondé à soutenir que les dispositions de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dont il s'est prévalu étaient directement invocables en droit interne, sans rechercher si le droit national avait suffisamment transposé ces dispositions, alors que les particuliers sont fondés à invoquer devant les juridictions nationales les dispositions claires, précises et inconditionnelles d'une directive ;

- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le préfet avait pu légalement estimer qu'il existait une différence substantielle entre la qualification professionnelle qu'il détenait et celle requise sur le territoire français pour l'exercice de l'activité de moniteur de ski, sans rechercher si cette différence, à la supposer établie, était de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires de la prestation, en se fondant sur des critères qui sont insusceptibles de caractériser une telle différence substantielle de qualifications professionnelles, et alors que la qualification qu'il détient est équivalente aux qualifications françaises pertinentes aux termes du règlement délégué (UE) 2019/907 du 14 mars 2019 ;

- entaché son arrêt d'irrégularité et commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que M. C était réputé exercer légalement son activité sur le territoire national dès lors que la décision du 18 octobre 2016 avait été incompétemment prise par le préfet de la région Rhône-Alpes, sur un moyen relevé d'office tiré de l'autorité de chose décidée qui n'était pas d'ordre public et qu'elle n'avait en outre pas soumis au contradictoire ;

- insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en se fondant sur un moyen relevé d'office tiré de l'autorité de chose décidée, alors que le requérant soulevait un moyen d'exception d'illégalité tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 18 octobre 2016 et de la naissance corrélative d'une décision implicite d'acceptation d'exercice de son activité professionnelle sur le territoire national, sans rechercher si les conditions applicables pour l'invocation d'un tel moyen étaient réunies ;

- commis une erreur de droit en jugeant que la décision du 18 octobre 2016 était présumée légale jusqu'à son annulation éventuelle par le juge administratif et en la regardant ainsi comme revêtue de l'autorité de chose décidée, alors qu'elle avait été ultérieurement rapportée par le préfet de l'Isère.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E C.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 avril 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. B F, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Thomas Pez-Lavergne

La secrétaire :

Signé : Mme D A