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Conseil d'État

n° 459164 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date19 juillet 2022
Numéro459164
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459164.20220719
Formation 6ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Patio Monticelli, la SCI La Valence RM, M. et Mme B C et M. et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 2018 par laquelle le maire de Marseille a délivré à la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée un permis de construire un immeuble de 24 logements.

Par un premier jugement avant-dire droit n° 1810311 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par la SCI La Valence RM, par M. et Mme C et M. et Mme A et, s'agissant des conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Patio Monticelli, a sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en laissant à la société pétitionnaire un délai de quatre mois pour obtenir un permis de construire modificatif permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des constructions et au traitement des espaces verts.

Par un second jugement avant-dire droit n° 1810311 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a pris acte de la régularisation par le permis de construire modificatif du 17 septembre 2020 du vice tiré de la méconnaissance des règles de hauteur et sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en laissant à la société pétitionnaire un délai de quatre mois pour la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des règles relatives au traitement des espaces verts.

Par un jugement n° 1810311 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille, faisant droit aux demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Patio Monticelli, a annulé pour excès de pouvoir le permis de construire ainsi que le permis de construire modificatif délivrés à la société Eiffage Immobilier Méditerranée.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eiffage Immobilier Méditerranée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Patio Monticelli et autres ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires ensemble immobilier le Patio Monticelli et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Eiffage Immobilier Méditerranée ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'elle attaque, la société Eiffage Immobilier Méditerranée soutient qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour annuler le permis litigieux, sur le motif inopérant tiré de ce que la demande de permis de construire modificatif est intervenue après le délai de quatre mois fixé dans le jugement avant-dire droit ;

- d'une méconnaissance de l'office du juge en ce qu'il se borne à constater que les pièces versées au dossier ne permettaient pas d'établir que la demande de permis avait pour objet de régulariser le vice constaté, sans solliciter la production du dossier complet de la demande de permis ;

- d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le vice tiré de la méconnaissance des règles relatives au traitement des espaces verts n'était pas régularisable.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Eiffage Immobilier Méditerranée n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eiffage Immobilier Méditerranée.

Copie en sera adressée au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Patio Monticelli, premier dénommé pour l'ensemble des défendeurs et à la ville de Marseille.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 19 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain