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Conseil d'État

n° 459174 · 14 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 14 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date14 juin 2022
Numéro459174
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459174.20220614
Formation 4ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme C F, Mme K E, M. B H et M. D G ont porté plainte contre M. I A devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de Côte-d'Or de l'ordre des médecins s'est associé à ces plaintes. Par quatre décisions du 2 juin 2017, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A, la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois.

Par une décision du 5 octobre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur les appels de M. A et du Conseil national de l'ordre des médecins, annulé ces décisions de la chambre disciplinaire de première instance en tant qu'elles fixent la date d'exécution des sanctions, dit que les sanctions s'exécuteront respectivement du 1er février 2022 au 30 avril 2022, du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022, du 1er août 2022 au 31 octobre 2022, et du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023, et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de Mme F, de Mme E, de M. H, de M. G, du conseil départemental de Côte-d'Or de l'ordre des médecins et du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce qu'elle omet de viser, en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, les dispositions législatives et réglementaires sur le fondement desquelles elle prononce les sanctions qu'elle lui inflige ;

- d'insuffisance de motivation en ce que, alors qu'elle estime que le grief tiré du défaut d'information ne peut être retenu qu'en ce qui concerne la première intervention subie par l'un des quatre plaignants, et non, contrairement à ce qu'avait jugé la chambre disciplinaire de première instance, pour toutes les interventions subies par les plaignants, elle confirme néanmoins le quantum des sanctions prononcées en première instance, sans s'en expliquer.

Il soutient en outre que la décision qu'il attaque lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes retenues.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée M. I A.

Copie en sera adressée à Mme C F, à Mme J E, à M. B H, à M. D G et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune