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Conseil d'État

n° 459241 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date10 octobre 2022
Numéro459241
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459241.20221010
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France a saisi la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens d'une plainte contre M. B A, pharmacien titulaire d'une officine à Paris. Par une décision du 8 juillet 2019, cette chambre de discipline a prononcé à l'encontre de M. A la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.

Par une décision du 8 octobre 2021, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, saisie en appel par M. A, a réformé cette décision en ramenant la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie à une durée de deux mois, dont un mois avec sursis, et jugé que la partie ferme de la sanction prononcée contre M. A s'exécuterait du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 inclus.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2021 et 8 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient le grief tiré de la méconnaissance de l'interdiction prévue par l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2012 relatif à la fermeture hebdomadaire des officines de pharmacie situées à Paris ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient le grief tiré de la mauvaise condition de conservation des médicaments thermolabiles.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France, au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 10 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras