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Conseil d'État

n° 459253 · 5 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 5 avril 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date5 avril 2022
Numéro459253
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459253.20220405
Formation 2ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. D H, Mme E C, Mme G J, M. B F et Mme A I ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2021 du maire de Saint-Martin-de-Bréthencourt accordant un permis de construire valant permis de démolir à la société PFBJ Immobilier.

Par une ordonnance n° 2109188 du 22 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 24 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la société PFBJ la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. H et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. H et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a :

- rendu sa décision en méconnaissance des exigences du caractère contradictoire de la procédure, le mémoire en défense de la société pétitionnaire ne leur ayant pas été communiqué dans des conditions permettant d'en prendre connaissance en temps utile ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en relevant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme, que la production d'un procès-verbal de constat d'huissier faisant état d'une largeur inférieure à 3,5 mètres de la voie d'accès au terrain d'assiette ne remettait pas en cause de manière probante la largeur déclarée par le pétitionnaire ;

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en jugeant que l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme permettait une largeur de la voie privée inférieure à 5 mètres ;

- commis une erreur de droit en ne regardant pas comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis attaqué le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. H et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D H, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt et à la société PFBJ Immobilier.