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Conseil d'État

n° 459304 · 12 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 12 mai 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date12 mai 2022
Numéro459304
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459304.20220512
Formation 2ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Villetaneuse a délivré à la société civile immobilière (SCI) Léon 66 un permis de construire un immeuble collectif de 12 logements sur un terrain situé sur le territoire de la commune.

Par une ordonnance n° 2012361 du 6 octobre 2021, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2021 et 8 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villetaneuse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. et Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a :

- statué au terme d'une procédure irrégulière, les écritures de la commune sur lesquelles elle s'est fondée n'ayant pas été communiquées dans leur intégralité aux parties ;

- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en ne recherchant pas si l'affichage du permis de construire rue Pasteur constituait une manœuvre ;

- dénaturé les faits en considérant que le permis de construire en litige avait fait l'objet d'un affichage régulier pendant une période continue de deux mois, à compter du 19 août 2020.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Villetaneuse et à la société civile immobilière Léon 66.