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Conseil d'État

n° 459406 · 28 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 28 avril 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date28 avril 2022
Numéro459406
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459406.20220428
Formation1ère chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B D a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le maire de Cornillon-Confoux s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue de la réfection et de la modification de la toiture d'un bâtiment. Par un jugement n° 1606420 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 19MA00872 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de la commune de Cornillon-Confoux, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de M. D.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Cornillon-Confoux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cornillon-Confoux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le retrait de sa demande de pièces complémentaires par la commune n'avait pas fait naître à son profit une décision implicite de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux et que cette demande avait interrompu le délai d'instruction de cette déclaration et ouvert à la commune un nouveau délai d'instruction d'un mois.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D.

Copie en sera adressée à la commune de Cornillon-Confoux.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

Le secrétaire :

Signé : M. A C