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Conseil d'État

n° 459454 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date21 juillet 2022
Numéro459454
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459454.20220721
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Ecosynergie Inc. a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos respectivement entre 2004 et 2009 ainsi qu'en 2004 et 2005, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1905218 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA03916 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Ecosynergie Inc. contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ecosynergie Inc. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 1er avril 1958, modifiée;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Ecosynergie Inc.;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Ecosynergie Inc. soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant sans incidence, pour déterminer si elle disposait d'un établissement stable en France, la circonstance qu'elle avait conclu l'essentiel de ses contrats à l'étranger ;

- a inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle disposait d'un établissement stable en France, et même son seul établissement, et que les stipulations de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg ne faisaient pas obstacle à l'application de la loi interne pour la détermination de son domicile fiscal ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les redevances versées à la société Elberry Ltd. n'avaient pas été engagées dans son intérêt.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Ecosynergie Inc. n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ecosynergie Inc.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 21 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Polge

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel