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Conseil d'État

n° 459525 · 2 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 2 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date2 juin 2022
Numéro459525
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459525.20220602
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1700335 du 28 juin 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY03229 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a méconnu le principe de loyauté des débats et le caractère contradictoire de la procédure en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la SCI Saint Augustin ait eu son siège de direction à l'adresse de son siège social alors qu'un tel motif n'avait pas été invoqué par l'administration ni débattu ;

- a commis une erreur de droit au regard des articles 202 ter du code général des impôts ainsi que des articles 38, 53 A et 350 terdecies de l'annexe III à ce code, en jugeant que le centre des finances publiques de Moutiers était compétent pour procéder à l'imposition de la plus-value latente ;

- a dénaturé les pièces du dossier et a méconnu les mêmes dispositions en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la SCI Saint Augustin d'Antin ait eu son siège social 46, avenue des Ternes à Paris ou à son domicile parisien ;

- l'a insuffisamment motivé en n'indiquant pas les motifs pour lesquels la transformation de la SCI Saint Augustin d'Antin en société à responsabilité limitée aurait conduit à dégager un profit exceptionnel et non un bénéfice ordinaire ;

- a commis une erreur de droit au regard des articles 8 et 150 U du code général des impôts et de l'article 578 du code civil en jugeant qu'elle était imposable à la plus-value réalisée en sa qualité de nu-propriétaire de 50 % des parts de la SCI Loisimeg.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A épouse C.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 2 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Guiard

La secrétaire :

Signé : Mme Ismahane KarkiLXMKWB31