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Conseil d'État

n° 459639 · 21 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 21 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date21 juin 2022
Numéro459639
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459639.20220621
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Jean-Baptiste Audy a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 avril 2017 par lequel le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a demandé de reverser la somme de 263 056,53 euros correspondant à une aide indûment perçue. Par un jugement n° 1704466 du 3 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre de recettes du 7 avril 2017 et rejeté le surplus des conclusions de la société.

Par un arrêt n°19BX03464 du 19 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de FranceAgriMer, annulé les articles 1er à 3 du jugement attaqué, a remis à la charge de la société Jean-Baptiste Audy la somme de 263 056,53 euros et rejeté le surplus des conclusions de cette société.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Jean-Baptiste Audy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n°1234/207 du 22 octobre 2007 ;

- le règlement (CE) n°479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;

- le règlement (CE) n°555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n°2009-178 du 16 février 2009 ;

- l'arrêté des ministres de l'agriculture et de la pêche et du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en œuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n°479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Jean-Baptiste Audy ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Jean-Baptiste Audy soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a commis une erreur de droit en jugeant que le directeur de FranceAgriMer était compétent pour prévoir, par la circulaire n° 2009-07 du 26 mai 2009 puis par sa décision FILIERES/SEM/D 2010-05 du 17 février 2010, une condition d'éligibilité aux aides tenant aux délais de réalisation des travaux ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les faits du dossier qui lui étaient soumis en jugeant que la condition tenant au délai de réalisation des travaux lui était opposable dès lors qu'elle était mentionnée dans la décision d'attribution de l'aide, ainsi que les conditions qui s'attachent à sa méconnaissance ;

- a dénaturé les faits en estimant que FranceAgriMer ne pouvait pas être regardé comme ayant accepté une prorogation du délai de réalisation des travaux.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Jean-Baptiste Audy n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Jean-Baptiste Audy.

Copie en sera adressée à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mai 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 21 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Juliana Nahra

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova