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Conseil d'État

n° 459647 · 15 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 15 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date15 juin 2022
Numéro459647
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459647.20220615
Formation 4ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner, d'une part, l'Institut d'Etudes Politiques (IEP) d'Aix-en-Provence, d'autre part, l'Etat, à lui verser chacun la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la durée excessive de jugement par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 30 juin 2016 par laquelle la section disciplinaire de l'IEP a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion définitive de cet établissement. Par un jugement nos 1801069 et 2002032 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne se prononce pas sur le moyen tiré de ce que la durée de la procédure juridictionnelle a été excessive, ou, à supposer qu'il doive être regardé comme l'ayant fait, d'erreur de droit, dès lors que la durée excessive d'une procédure résultant du dépassement du délai raisonnable pour juger l'affaire est présumée entraîner, par elle-même, un préjudice moral ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de se prononcer sur la perte de chance de poursuivre ses études dès le début de l'année universitaire ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que sa requête a été présentée le 25 août 2016 et que le préjudice moral qu'il a subi ne présente pas de lien direct et certain avec l'inscription tardive de l'affaire au rôle de l'audience du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, du 13 décembre 2016 ;

-d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur des motifs inopérants pour rejeter ses demandes.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 15 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Fraval

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil- 3 -