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Conseil d'État

n° 459660 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date19 juillet 2022
Numéro459660
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459660.20220719
Formation 6ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Le département des Deux-Sèvres a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a approuvé le plan particulier d'intervention pour les établissements de la société industrielle des gaz et pétrole de l'ouest et de la société Arizona Chemicals à Niort, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1702829 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX02391 du 18 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le département des Deux-Sèvres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 décembre 2021, 21 mars et 25 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Deux-Sèvres demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat du département des Deux-Sèvres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, le département des Deux-Sèvres soutient que cet arrêt est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il juge, d'une part, que la réalisation de travaux peut être mise à sa charge au titre des missions particulières relevant des collectivités territoriales en application de l'article R. 741-22 du code de la sécurité intérieure et, d'autre part, que la réalisation d'un dispositif de signalisation ne peut pas être imposée aux exploitants.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du département des Deux-Sèvres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département des Deux-Sèvres.

Copie en sera adressée à la société Antargaz, à la société Kraton Chemical et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 19 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain